Bilan par thème
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Document 2 intégré — Extraits ciblés
Les sous-sections ci-dessous ont maintenant des titres neutres pour ne pas révéler la bonne réponse. Les extraits ont aussi été rallongés à une taille intermédiaire : ils restent ciblés, mais ne coupent plus la règle trop tôt.
Classifications des choses
Question 1 — Extrait ciblé
Choses Fongibles (ou choses de genre)
Définition: Ce sont des choses interchangeables, c'est-à-dire qu'elles peuvent être remplacées par d'autres choses du même genre.
Détermination: Elles sont définies par leur poids, leur nombre ou leur volume.
Exemples: Un litre de lait (d'une marque spécifique comme Lactel), une bouteille de Coca-Cola, un litre d'essence. Si on prête une chose fongible, on peut en restituer une autre identique en quantité et qualité.
Question 2 — Extrait ciblé
Choses Non-Fongibles (ou corps certains)
Définition: Ce sont des choses qui ne sont pas interchangeables entre elles, car elles possèdent une individualité propre. Il est impossible d'en trouver une qui présente exactement les mêmes caractéristiques.
Une voiture d'occasion: Dès qu'un véhicule est mis en circulation, il devient un "corps certain" car son utilisation (kilométrage, accidents, rayures, historique) lui confère une individualité unique.
Importance de la Distinction: Cette classification est cruciale pour la restitution d'un bien.
Pour une chose fongible prêtée, on peut rendre un équivalent.
Pour une chose non-fongible, l'objet même doit être restitué. Si l'objet est détruit (ex: voiture accidentée), une compensation monétaire est nécessaire car aucun équivalent en nature n'existe.
Question 3 — Extrait ciblé
Le conférencier rappelle les notions de choses consomptibles (détruites par la première utilisation, ex: nourriture) et non-consomptibles (utilisables plusieurs fois, ex: une voiture). Il explore les recoupements:
Les choses consomptibles sont souvent fongibles (ex: bouteille de Coca-Cola, essence).
Les choses non-consomptibles sont souvent non-fongibles (ex: un appartement, une maison).
Exceptions (à noter pour les cas complexes):
Non-consomptible mais fongible: Une voiture neuve encore à l'usine. Elle est utilisable plusieurs fois (non-consomptible) mais interchangeable avec d'autres véhicules identiques de la même série (fongible) avant sa mise en circulation.
Question 4 — Extrait ciblé
I. Les Fruits (Yields)
Les "fruits" sont ce qui est produit par une chose et se divise en trois types :
Fruits naturels : Produits spontanément par la terre ou les animaux sans intervention humaine (ex : myrtilles sauvages, faon d'une biche sauvage).
Fruits industriels : Issus de la mise en culture de la terre par l'homme (ex : blé semé et récolté par un agriculteur).
Fruits civils : Rémunérations versées par des tiers en contrepartie de la jouissance d'une chose (ex : un loyer pour un appartement).
La connaissance de ces distinctions est cruciale pour déterminer qui en reçoit le bénéfice juridique.
Question 5 — Extrait ciblé
II. Les Choses appropriées et non appropriées
Cette distinction permet de différencier ce qui est sujet à un droit de propriété.
Choses non appropriées : Ne font pas l'objet d'un droit de propriété, et se subdivisent en :
Res nullius : N'ont jamais été appropriées mais sont susceptibles de l'être (ex : gibier, poisson sauvage avant la pêche).
Res derelictae : Ont eu un propriétaire qui les a abandonnées, et sont à nouveau appropriables (ex : objets jetés à la poubelle).
Choses communes : Ne sont pas susceptibles d'appropriation, elles sont non appropriables pour toujours (ex : l'air, la lumière du soleil, les eaux de la mer).
Question 6 — Extrait ciblé
III. Les Biens corporels et incorporels
Cette classification distingue les biens selon leur matérialité.
Biens corporels : Peuvent être appréhendés physiquement par l'homme, vus, touchés, saisis (ex : vêtements, ordinateurs, bouteilles d'eau).
Biens incorporels : Créations humaines qui ne peuvent être physiquement appréhendées, n'existent que par le droit et ont une utilité économique (ex : usufruit, hypothèque, actions en justice, droits de propriété intellectuelle, parts sociales, fonds de commerce, clientèle).
Question 7 — Extrait ciblé
IV. La distinction majeure : Biens meubles et immeubles
C'est la distinction la plus importante en droit des biens, le Code civil stipulant que tous les biens sont soit meubles, soit immeubles.
Intérêt de la distinction : Le régime juridique des meubles et immeubles diffère sur plusieurs points :
Publicité des actes : Les transferts de propriété d'immeubles sont publiés dans des registres (ex : vente d'une maison), ce qui n'est pas le cas pour la plupart des meubles (ex : achat d'un ordinateur).
Possession : Pour les meubles, la possession vaut titre (on est présumé propriétaire en possédant le bien). Pour les immeubles, il faut justifier d'une possession de 10 à 30 ans pour en devenir propriétaire.
Tribunal compétent : Pour les litiges mobiliers, c'est le tribunal du domicile du défendeur ; pour les litiges immobiliers, c'est celui du lieu de l'immeuble.
Droits fiscaux : Les impôts sur les transferts de propriété sont beaucoup plus importants pour les immeubles.
Question 8 — Extrait ciblé
V. Catégories d'Immeubles
L'article 517 du Code civil distingue trois types d'immeubles :
Immeubles par nature : Biens corporels, fixes et liés au sol, qui ne peuvent être déplacés (ex : fonds de terre (sol et sous-sol), constructions (maisons, ponts, barrages, usines), accessoires incorporés à la construction (conduites encastrées, briques scellées appelées "immeubles par incorporation"), végétaux adhérant au sol (arbres, fleurs, fruits sur l'arbre)).
Note : Un bien meuble peut devenir un immeuble par nature par incorporation (ex : une brique devient un mur).
Question 9 — Extrait ciblé
Immeubles par destination : Des meubles par nature traités fictivement comme des immeubles en raison de leur lien avec un immeuble par nature dont ils sont l'accessoire.
Conditions :
Existence d'un meuble par nature et d'un immeuble par nature.
Le meuble et l'immeuble appartiennent au même propriétaire.
Présence d'un "rapport de destination" (lien) :
Lien économique : Le meuble est nécessaire à l'exploitation de l'immeuble (ex : un tracteur pour une ferme).
Lien matériel (à perpétuelle demeure) : Le meuble est attaché à l'immeuble avec la volonté du propriétaire de créer un lien perpétuel (ex : boiseries scellées, moulures en plâtre, statues dans des niches, bibliothèque ou cuisine faite sur mesure).
Différence avec les immeubles par incorporation : L'immeuble par destination conserve son individualité propre (un tracteur reste un tracteur), tandis que l'immeuble par incorporation perd son individualité (une brique devient partie d'un mur).
Question 10 — Extrait ciblé
VI. Catégories de Meubles
Les biens meubles sont des choses mobiles, et toute chose qui n'est pas un immeuble est un meuble.
Meubles par détermination de la loi : Ce sont les meubles incorporels, incluant les droits, obligations ou actions ayant pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers (ex : droits réels sur un meuble, créances (sauf sur immeuble), actions en justice sur un meuble, parts sociales, fonds de commerce, droits intellectuels, clientèle).
Question 11 — Extrait ciblé
L'article 517 du Code civil distingue trois types d'immeubles.
Parmi eux figurent les immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent : des actions ou des droits portant sur un immeuble sont assimilés à des immeubles.
Exemples donnés dans le cours : usufruit sur un immeuble, créance sur un immeuble, action en justice relative à un immeuble.
Question 12 — Extrait ciblé
Meubles par anticipation (création prétorienne / jurisprudence) : Des immeubles par nature qui sont fictivement traités comme des meubles car ils sont destinés à le devenir bientôt.
Conditions :
Intention des parties de séparer le bien du sol ou du bâtiment.
Caractère sérieux et réel de cette intention, démontré par un acte juridique (un contrat).
La séparation doit être faite dans un délai déterminé et relativement court.
Exemple : Cultures agricoles (raisin, blé) vendues par contrat alors qu'elles sont encore sur pied.
Droit de propriété
Question 13 — Extrait ciblé
1. La Protection Constitutionnelle du Droit de Propriété
Fondement : Le droit de propriété est consacré par les articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (DDHC) du 26 août 1789.
Valeur Constitutionnelle : La DDHC fait partie du "bloc de constitutionnalité", ce qui place le droit de propriété au sommet de la hiérarchie des normes juridiques.
2. La Protection du Droit de Propriété dans la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH)
Consécration : Le droit de propriété est consacré par l'article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH. Il n'était donc pas inclus dans le texte original de la Convention.
Contrôle Européen : Puisqu'il est garanti par la CEDH, la Cour Européenne des Droits de l'Homme peut sanctionner les États membres qui portent atteinte au droit de propriété sans que cela soit justifié par l'intérêt général.
Double Protection : Le droit de propriété bénéficie ainsi d'une double protection : au niveau interne (constitutionnel) et au niveau européen. Ceci en fait un droit "très fort et très protégé".
Question 14 — Extrait ciblé
Le droit de propriété est consacré par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et bénéficie d'une protection très forte.
Il n'est pourtant pas absolu : les lois peuvent y apporter des limites.
Ces limitations ne sont admises que si elles sont justifiées par l'intérêt général et proportionnées au but recherché.
Question 15 — Extrait ciblé
3. Les Attributs du Droit de Propriété (Article 544 du Code Civil)
Définition Légale : L'article 544 du Code Civil définit la propriété comme "le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue".
Condition : Cette définition est assortie de la condition "pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements".
Composition : Il réunit tous les attributs possibles d'un droit sur une chose, qui sont au nombre de trois :
Usus : Le droit d'utiliser la chose.
Fructus : Le droit de recueillir les fruits ou les revenus de la chose.
Abusus : Le droit de disposer de la chose (la vendre, la modifier, la détruire).
Question 16 — Extrait ciblé
A. Le Droit d'Usufruit
Définition : L'usufruitier (celui qui détient l'usufruit) a le droit d'user de la chose (usus) et d'en percevoir les fruits (fructus). Il ne possède pas l'abusus (le droit de disposer de la chose, c'est-à-dire de la vendre ou de la démolir).
Les Parties : En cas d'usufruit, il y a un usufruitier (qui a l'usus et le fructus) et un nu-propriétaire (qui a l'abusus).
Exemple courant : Des parents peuvent donner la nue-propriété de leur maison à leurs enfants pour des raisons fiscales, tout en conservant l'usufruit. Les parents continuent d'habiter la maison ou peuvent la louer et en percevoir les loyers, tandis que les enfants, en tant que nus-propriétaires, n'ont pas l'usage ni la jouissance immédiate du bien.
Question 17 — Extrait ciblé
B. Le Droit d'Usage et d'Habitation
Définition : Similaire à l'usufruit, le titulaire de ce droit peut utiliser la chose (usus) et percevoir ses fruits (fructus).
Distinction de l'Usufruit : Contrairement à l'usufruit, le droit d'usage et d'habitation est limité aux besoins du titulaire et de sa famille. Le titulaire ne peut pas louer le bien ou les fruits à des tiers.
Terminologie : On parle de "droit d'habitation" pour un immeuble et de "droit d'usage" pour toute autre chose.
Question 18 — Extrait ciblé
C. Les Servitudes
Définition : Une servitude est une charge imposée à un immeuble (le fonds servant) au profit d'un autre immeuble (le fonds dominant).
Exemple : La servitude de passage. Un terrain enclavé (fonds dominant) qui n'a pas d'accès direct à la route peut bénéficier d'un droit de passage sur le terrain voisin (fonds servant).
Caractéristique essentielle : Les servitudes sont des droits réels attachés aux immeubles eux-mêmes, non aux propriétaires. Elles persistent même si les propriétés sont vendues, limitant ainsi la pleine jouissance du fonds servant.
Question 19 — Extrait ciblé
D. Autres Droits Réels Démembrés
Il existe d'autres formes de démembrement reconnues par les juges, telles que :
Les baux emphytéotiques : Contrats de longue durée (jusqu'à 99 ans) où le preneur s'engage à cultiver la terre.
Les baux à construction : Contrats où le preneur s'engage à construire sur la parcelle, et le propriétaire initial récupère la propriété de la construction à la fin du bail.
Des droits spécifiques comme le droit de récolter le bois d'un arbre sur le fonds d'autrui.
Possession
Question 20 — Extrait ciblé
II. La Possession
Définition légale (Code Civil, article 2255) : "La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom."
Définition simplifiée : Posséder une chose, c'est exercer une maîtrise matérielle sur elle, en se comportant comme si l'on en était le titulaire d'un droit (souvent, comme le propriétaire).
Distinction Propriété vs. Possession :
La propriété est un pouvoir de droit (établi par un acte juridique, comme une facture ou un titre de propriété).
La possession est un pouvoir de fait (l'exercice concret des attributs du droit).
Le propriétaire est souvent aussi le possesseur, mais ce n'est pas toujours le cas. Quand un propriétaire et un possesseur sont des personnes différentes, un "combat" juridique s'engage pour savoir qui gardera la chose.
Question 21 — Extrait ciblé
L'élément Intentionnel : L'Animus (Intention de se comporter comme le titulaire du droit réel)
C'est la volonté d'agir comme le véritable propriétaire ou titulaire du droit réel.
On parle d'animus domini lorsque cette intention est celle de se comporter comme le propriétaire.
C'est l'animus qui distingue la possession de la détention précaire.
Exemple du voleur : Un voleur de téléphone a le corpus (maîtrise matérielle) et l'animus (intention de se comporter comme le propriétaire en utilisant le téléphone, effaçant les données, etc.). Il est donc un possesseur (de mauvaise foi). Un voleur peut, par l'effet du temps (ex: 30 ans), devenir propriétaire si sa possession n'est pas interrompue.
Question 22 — Extrait ciblé
La possession se compose de deux éléments essentiels :
Corpus : L'élément matériel, la maîtrise physique et concrète de la chose (ex: avoir son téléphone en main).
Animus : L'élément intentionnel, la volonté de se comporter comme le propriétaire de la chose.
Présomption d'Animus : Si le corpus est prouvé, l'animus est présumé (Article 2256 du Code civil). Cette présomption est légale et réfragable (supporte la preuve contraire). Par exemple, un locataire a le corpus mais n'a pas l'animus (il ne se comporte pas comme le propriétaire), ce qui peut être prouvé par le contrat de location.
Question 23 — Extrait ciblé
L'élément Matériel : Le Corpus (Maîtrise matérielle de la chose)
C'est le fait d'exercer concrètement des actes matériels sur la chose, comme un titulaire du droit réel (ex: habiter une maison, conduire une voiture).
Le corpus peut être exercé directement par le possesseur ou indirectement par l'intermédiaire d'un tiers. C'est ce qu'on appelle la possession corpore alieno.
Exemple de possession corpore alieno : Une personne occupe et rénove une maison abandonnée pendant 20 ans, puis la met en location. Elle continue de posséder la maison à travers son locataire (qui est un détenteur précaire). Cette possession prolongée (souvent 30 ans) peut mener à l'acquisition de la propriété par prescription acquisitive.
Possession Corpore Alieno : Il n'est pas nécessaire que le corpus et l'animus soient exercés par la même personne. On peut posséder par l'intermédiaire d'autrui (ex: un propriétaire qui loue sa maison possède par l'intermédiaire du locataire qui a le corpus).
Question 24 — Extrait ciblé
C. La Distinction Possession vs. Détention Précaire
Détention Précaire : Le détenteur précaire détient matériellement la chose (corpus) en vertu d'un contrat (ex: bail de location, contrat de prêt). Il sait qu'il n'est pas le propriétaire et n'a pas l'intention de l'être (manque d'animus).
Conséquence : Le détenteur précaire ne peut jamais devenir propriétaire par l'effet de la possession et du temps (prescription acquisitive), sauf s'il achète le bien ou si son statut change juridiquement.
Exemples : Un locataire, un ami à qui l'on prête un vélo. Ils ont la maîtrise matérielle, mais pas l'intention de se comporter comme le propriétaire.
Question 25 — Extrait ciblé
II. Les Caractères d'une Possession "Utile"
Pour être "utile" et produire des effets juridiques, la possession doit être :
Continue : Il doit y avoir une réalisation régulière d'actes de corpus, appréciée en fonction de la nature et de la destination du bien.
Paisible : La possession ne doit pas avoir été obtenue ou maintenue par la violence (physique ou morale). La violence est un vice temporaire (cesse lorsque la violence disparaît) et relatif (seule la victime peut l'invoquer).
Publique : La possession ne doit pas être dissimulée ; elle doit se matérialiser par des actes apparents, non clandestins. La clandestinité est également un vice temporaire et relatif.
Non équivoque : Les actes du possesseur ne doivent laisser aucune ambiguïté quant à son intention de se comporter comme le propriétaire. L'équivocité survient souvent lorsque plusieurs personnes utilisent la chose sans qu'on puisse identifier clairement le propriétaire. C'est un vice absolu (toute personne peut l'invoquer).
Question 26 — Extrait ciblé
Paisible : La possession ne doit pas avoir été obtenue ou maintenue par la violence (physique ou morale). La violence est un vice temporaire (cesse lorsque la violence disparaît) et relatif (seule la victime peut l'invoquer).
Publique : La possession ne doit pas être dissimulée ; elle doit se matérialiser par des actes apparents, non clandestins. La clandestinité est également un vice temporaire et relatif.
Non équivoque : Les actes du possesseur ne doivent laisser aucune ambiguïté quant à son intention de se comporter comme le propriétaire. L'équivocité survient souvent lorsque plusieurs personnes utilisent la chose sans qu'on puisse identifier clairement le propriétaire. C'est un vice absolu (toute personne peut l'invoquer).
Question 27 — Extrait ciblé
III. La Possession de Bonne Foi
Définition : Un possesseur est de bonne foi lorsqu'il croit être le titulaire du droit qu'il exerce. Il ne faut pas confondre la bonne foi (la croyance) avec l'animus (l'intention). Un voleur a l'animus mais n'est jamais de bonne foi.
Présomption Légale : Le possesseur est présumé être de bonne foi, sauf preuve contraire. Cette présomption est également réfragable.
Question 28 — Extrait ciblé
IV. Les Effets de la Possession
La possession, en tant que fait juridique, produit plusieurs effets de droit :
Fonction Protectrice :
La possession est protégée par des actions en justice spécifiques, notamment les procédures de référé (urgentes), qui permettent au possesseur de maintenir sa situation en attendant une décision définitive sur la propriété.
Il est plus facile de prouver la possession (un fait) que la propriété (un droit).
Fonction Acquisitive (L'Usucapion ou Prescription Acquisitive) :
La possession permet d'acquérir un droit sur la chose, passant d'une situation factuelle à une situation juridique. Le législateur protège ainsi celui qui exploite la chose.
Acquisition de la propriété
Question 29 — Extrait ciblé
A. Acquisition des Biens Meubles :
Principe : "En fait de meubles, la possession vaut titre" (Article 2276 du Code civil). Le possesseur d'un bien meuble acquiert instantanément la propriété, sous certaines conditions :
La possession doit exister et être caractérisée (utile).
Le possesseur doit être de bonne foi.
Il doit s'agir d'un meuble corporel (pas immatriculé comme les bateaux ou aéronefs).
Le meuble doit provenir d'un propriétaire qui s'en est volontairement dessaisi (ex: vente par un non-propriétaire, mais pas vol).
Distinction A Domino / A Non Domino :
Possession a non domino (d'un non-propriétaire) : Effet acquisitif, permettant l'acquisition instantanée par un possesseur de bonne foi.
Question 30 — Extrait ciblé
Exception : Biens Perdus ou Volés :
Le véritable propriétaire peut revendiquer le bien perdu ou volé.
Délai : 3 ans à compter de la perte ou du vol si le possesseur est de bonne foi. 30 ans si le possesseur est de mauvaise foi (voleur).
Remboursement : Si le possesseur de bonne foi a acquis le bien dans un circuit commercial habituel (ex: magasin), le véritable propriétaire doit lui rembourser le prix payé pour récupérer le bien. Si l'acquisition s'est faite hors circuit commercial (ex: Le Bon Coin), le propriétaire récupère le bien sans indemniser le possesseur, qui devra se retourner contre le vendeur.
Question 31 — Extrait ciblé
Le meuble doit provenir d'un propriétaire qui s'en est volontairement dessaisi (ex: vente par un non-propriétaire, mais pas vol).
Abus de Confiance : Si le bien a été remis volontairement au vendeur (ex: prêt d'un vélo) et que celui-ci en abuse en le vendant, il s'agit d'un abus de confiance, non d'un vol. Dans ce cas, l'acquéreur de bonne foi est propriétaire instantanément et le véritable propriétaire ne peut pas récupérer le bien, même dans le délai de 3 ans.
Question 32 — Extrait ciblé
B. Acquisition des Biens Immeubles par Possession Prolongée (Usucapion) :
Prescription Acquisitive Classique (30 ans) : Le possesseur acquiert la propriété d'un immeuble après 30 ans de possession continue, paisible, publique et non équivoque, quelle que soit sa bonne ou mauvaise foi.
Prescription Acquisitive Abrégée (10 ans) : Requiert des conditions supplémentaires plus strictes :
Le possesseur doit être de bonne foi.
Acquisition a non domino (d'un non-propriétaire).
Possession fondée sur un juste titre : un acte juridique translatif de propriété (ex: contrat de vente, donation) qui serait apparemment valable, mais qui est vicié car il n'émane pas du véritable propriétaire.
10 ans de possession.
Question 33 — Extrait ciblé
V. Autres Modes d'Acquisition de la Propriété (Bref Aperçu)
Contention / Contrat : (Transfert solo consensu) La volonté des parties suffit à opérer le transfert de propriété.
Principe du Consensualisme : L'accord sur la chose et le prix suffit, sans formalité.
Principe d'Instantanéité du Transfert : Le transfert a lieu dès l'échange des consentements.
Exceptions :
Contrats solennels : Exigent une forme particulière (ex: acte notarié pour les immeubles).
Contrats réels : Se forment par la remise de la chose.
Dérogation conventionnelle à l'instantanéité : Les parties peuvent prévoir de différer le transfert (ex: clause de réserve de propriété, paiement du prix).
Question 34 — Extrait ciblé
B. L'Accession par Production
Définition : Le propriétaire d'une chose devient propriétaire des "fruits" et des "produits" de cette chose.
Les Fruits : Productions périodiques sans altération de la substance.
Civils : Produits périodiquement par la chose (ex: loyers, intérêts bancaires).
Les Produits : Productions non périodiques qui altèrent la substance de la chose (ex: pierre d'une carrière, charbon d'une mine).
Principe Général : Fruits et produits appartiennent au propriétaire de la chose.
Exception (Bonne ou Mauvaise Foi du Possesseur) :
Possesseur de bonne foi : Peut conserver les fruits.
Possesseur de mauvaise foi : Doit restituer les fruits (ou leur équivalent) au propriétaire.
Note : Cette distinction ne s'applique qu'aux fruits ; les produits appartiennent toujours au propriétaire, quel que soit la bonne ou mauvaise foi du possesseur.
Question 35 — Extrait ciblé
1. Incorporation Mobilière (Entre meubles)
Conditions : Deux biens meubles de propriétaires différents s'unissent, sans contrat préalable, et la prescription acquisitive n'est pas applicable.
Règle : L'équité et le principe "l'accessoire suit le principal" déterminent la propriété. Le législateur a prévu trois cas typiques :
Spécification : Une personne utilise la matière d'autrui pour créer un nouvel objet (ex: sculpture sur bois). Si le travail artistique a une valeur significative, le créateur est le principal et indemnise pour la matière. Inversement, si la matière est noble et le travail minime, la matière reste le principal.
Question 36 — Extrait ciblé
Principe fondamental : le sol est toujours le principal en matière d'accession immobilière.
Le propriétaire du sol est présumé propriétaire des constructions ou plantations faites sur ce sol.
Lorsqu'une construction est réalisée sur le sol d'autrui, le propriétaire du sol devient propriétaire de la construction, mais le constructeur peut demander une indemnisation.
Si le tiers est de bonne foi, le propriétaire du sol doit l'indemniser et ne peut pas exiger la démolition.
S'il conserve l'ouvrage, l'indemnisation se calcule selon l'option la moins onéreuse : la plus-value procurée au fonds, ou le coût des matériaux et de la main-d'œuvre.
Question 37 — Extrait ciblé
L'occupation est l'appréhension volontaire d'un meuble corporel sans propriétaire ou sans possesseur actuel, en vue de son appropriation. Elle ne fonctionne pas pour les immeubles.
Le trésor est une chose mobilière cachée ou enfouie, dont personne ne peut justifier la propriété, découverte par pur effet du hasard.
S'il est découvert par un tiers sur le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à l'inventeur et pour moitié au propriétaire du fonds.
L'épave, au contraire, est un objet égaré par son propriétaire : elle n'est ni cachée ni enfouie, et ne s'acquiert pas immédiatement par occupation.
Elle doit être déclarée et déposée ; après un an et un jour sans réclamation, elle est restituée à l'inventeur, qui ne deviendra propriétaire qu'après le délai de prescription applicable.
Défense, voisinage et servitudes
Question 38 — Extrait ciblé
I. Les Troubles Anormaux du Voisinage
Il s'agit d'une construction jurisprudentielle visant à protéger les propriétaires contre les nuisances excessives causées par leurs voisins.
Un trouble anormal du voisinage survient lorsqu'une activité cause une atteinte aux conditions de jouissance du bien d'autrui, excédant les inconvénients normaux.
Il n'y a pas nécessairement besoin d'une faute de la part de l'auteur du trouble.
Le trouble peut prendre diverses formes : bruit, odeur, fumée, privation de soleil, vibration, poussière, etc.
L'appréciation du trouble se fait du point de vue de la victime.
Conditions de Qualification :
Il faut un préjudice réel et pas seulement un désagrément mineur.
La normalité du trouble est appréciée "in concreto" par le juge, en tenant compte :
Un trouble isolé et de courte durée n'est généralement pas qualifié d'anormal.
Le trouble doit être récurrent ou persistant.
La gravité, l'importance, les conditions et la persistance du trouble sont corrélées pour déterminer s'il excède les inconvénients normaux.
Question 39 — Extrait ciblé
L'action en revendication est l'action par laquelle le propriétaire agit contre celui qui détient son bien et refuse de le restituer.
Elle a pour but la reconnaissance du droit de propriété et la restitution de la chose.
Elle est en principe imprescriptible et relève, pour un immeuble, du tribunal du lieu de situation de l'immeuble.
Elle peut toutefois se heurter à des obstacles, notamment la prescription acquisitive ou, dans des cas stricts, la théorie de l'apparence.
Selon la bonne ou la mauvaise foi du possesseur, les fruits, les détériorations et certaines dépenses ne sont pas traités de la même manière.
Question 40 — Extrait ciblé
Le bornage permet de fixer juridiquement et matériellement la ligne séparative des fonds par des bornes ; il peut être amiable ou judiciaire.
La clôture est la matérialisation physique d'une limite de propriété : mur, haie ou grillage. Elle peut être placée sur la ligne séparative ou en retrait.
Le droit de se clore existe, mais il n'est pas absolu.
Une clôture ne peut pas faire obstacle à une servitude préexistante, notamment à un passage, et elle ne peut pas être érigée dans l'unique but de nuire au voisin.
Le bornage et la clôture ne se confondent donc pas : le premier détermine la limite, la seconde la matérialise.
Question 41 — Extrait ciblé
III. Respect de Certaines Distances
La loi impose des distances à respecter pour les plantations, les constructions et les ouvertures, souvent complétées par des réglementations locales.
A. Plantations :
Règles du Code Civil (sauf usages locaux) :
Végétaux de plus de 2 mètres de hauteur : au moins 2 mètres de la ligne séparative.
Végétaux de moins de 2 mètres de hauteur : au moins 50 centimètres de la ligne séparative.
Conséquences du non-respect : Le voisin peut exiger l'élagage pour ramener la hauteur à 2 mètres (si la distance est de 50cm) ou l'arrachage si la distance légale n'est pas respectée.
Empiètement des branches : Les branches qui surplombent le fonds voisin doivent être coupées à la demande du voisin.
Tempéraments (Exceptions) :
Convention : Les propriétaires peuvent s'accorder par contrat pour déroger à ces distances.
Prescription Acquisitive (Usucapion) : Si une plantation est en place depuis plus de 30 ans sans contestation, une servitude de plantation est acquise, autorisant son maintien même si elle ne respecte pas les distances légales initiales.
Question 42 — Extrait ciblé
C. Ouvertures (Jours et Vues) :
Définitions :
Jour : Une ouverture fixe, translucide (non transparente) qui ne laisse passer que la lumière (ni l'air, ni le regard direct). Ex: briques de verre, fenêtre de salle de bain fixe et opacifiée.
Vue : Une ouverture ordinaire qui permet de laisser passer l'air, la lumière et le regard. Ce terme inclut les fenêtres, portes-fenêtres, terrasses, portes, mais aussi des aménagements comme un talus surélevé ou une échelle de piscine.
Types de Vues :
Vue droite : Le regard porte directement sur le fonds voisin sans incliner la tête.
Vue oblique : Le regard nécessite de tourner la tête pour apercevoir le fonds voisin.
Question 43 — Extrait ciblé
Règles de Distance :
Mur mitoyen : Jours et vues ne peuvent être créés qu'avec l'accord des deux propriétaires.
Mur privatif sur la limite séparative :
Les vues sont interdites (le mur doit être "aveugle", c'est-à-dire plein).
Les jours sont autorisés sous conditions de hauteur : au moins 2,60 mètres du plancher pour le rez-de-chaussée, et au moins 1,90 mètre pour les étages.
Mur privatif en retrait de la limite séparative :
Les vues droites sont autorisées si la vue est située à au moins 1,90 mètre de la ligne séparative.
Les vues obliques sont autorisées si la vue est située à au moins 60 centimètres de la ligne séparative.
Conséquences du non-respect : Le voisin peut demander la destruction de l'ouverture ou son obstruction (ex: transformation d'une fenêtre en jour, installation de claustras sur une terrasse).
Tempéraments :
Convention : Une servitude de vue peut être établie par contrat entre voisins.
Prescription Acquisitive : Une vue existant depuis plus de 30 ans sans contestation confère une servitude de vue.
Question 44 — Extrait ciblé
IV. Servitude de Passage en Cas d'Enclave
Définition : Un fonds est enclavé s'il n'a aucun accès à la voie publique ou un accès insuffisant pour son exploitation agricole, industrielle, commerciale ou pour des opérations de construction/logement.
Principe : Le propriétaire d'un fonds enclavé est en droit d'obtenir un passage sur les fonds de ses voisins, en contrepartie d'une indemnité proportionnelle au dommage causé.
Mise en œuvre : Le passage peut être établi par accord amiable (convention) ou, à défaut, par décision judiciaire qui fixe le tracé et l'indemnité.
Critères Judiciaires : Le juge doit retenir le tracé le plus court et le moins dommageable pour le fonds servant.
Extinction : La servitude de passage s'éteint si l'enclave disparaît (ex: création d'un nouvel accès à la voie publique).
Question 45 — Extrait ciblé
Les eaux de toiture doivent s'écouler sur le propre terrain du propriétaire ou sur la voie publique, et non directement sur le fonds voisin.
Il est aussi interdit d'aggraver la servitude naturelle d'écoulement des eaux sur le fonds inférieur.
Les servitudes d'utilité publique sont imposées à un fonds privé dans l'intérêt de la collectivité, sans fonds dominant privé : l'intérêt général prime sur l'intérêt particulier du propriétaire.
Parmi les causes d'extinction d'une servitude, le cours cite notamment la confusion, le non-usage trentenaire, la renonciation et la perte de la chose.